| HORAIRE DE TRAVAIL |
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C'est peu dire que le temps de
travail influe sur l'organisation quotidienne de chacune de nos vies. Ce
temps de travail peut venir empiéter sur le temps libre et plus
particulièrement sur le temps nécessaire à la bonne organisation de la
vie de famille , il peut aussi par les rythmes auxquels il nous soumet
affecter notre santé: Il n'est pas neutre de constater qu'à ce jour un
ouvrier vit 7 années en moyenne de moins qu'un cadre en cause les
conditions de travail et notamment le travail exécuté en dehors des
rythmes biologiques de repos.
L'horaire de travail fixe les
heures de début et de fin de travail, ainsi que les
heures et la durée des repos. Si l'horaire de
travail est en principe collectif , des dérogations
sont possibles , notamment en cas d'horaires individualisés
ou de travail à temps partiel.
Plan de l'article
L'employeur décide des horaires de travail
dans le cadre de la réglementation (code du travail) et de dispositions
conventionnelles applicables (accords collectifs
d'entreprise ou de branches) , Il est essentiel de comprendre
que l'organisation du travail est la plus importante
des prérogatives de l'employeur et que, de ce fait,
la fixation de l'horaire de travail dès lors quelle
est conforme à la réglementation et aux
dispositions conventionnelles(accord d'entreprise et accord de branche)
ne peut être contestée par les salariés.
Ce n'est donc que très exceptionnellement
que la Cour de cassation qualifie certains changements d'horaires
de modifications du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
Les nouvelles dispositions voulues par le gouvernement Sarkosy inversent DE PLUS la hiérarchie des normes conventionnelles pour le temps de travail .
Dans l'ancienne réglementation un accord d'entreprise,
sauf dérogations très encadrées par la loi, ne pouvait pas limiter la
protection accordée aux salariés par un accord de branche négocié au
niveau national. Dans la hiérarchie des normes l'accord de branche
prévalait sur l'accord d'entreprise.
Désormais c'est l'inverse: l'accord d'entreprise va prévaloir sur un éventuel accord de branche et le plancher des droits reste le code du travail .
Pendant une période transitoire , les anciens accords
de branche demeurent d'application tant qu'ils ne sont pas arrivés à
leur échéance ou n'ont pas été dénoncés.
Le plus simple pour connaître les dispositions
collectives dont relève votre entreprise c'est de s'adresser à
l'inspection du travail qui détient normalement tous les accords signés
par les entreprises de leur secteur ainsi que les conventions
collectives où figurent les accords nationaux de branche sur le temps de
travail.
Les salariés devront tirer toutes les conséquences de
l'inversion des normes voulu par le gouvernement de Mr Sarkosy en
manière de temps de travail en comprenant que le dialogue social entre
eux et l'employeur se passera soit en tête à tête , situation dans
laquelle ils risquent de ne pas pouvoir faire valoir leurs besoins d'un
juste équilibre entre les nécessités du service et leurs obligations
familiales ou de santé , soit en s'organisant collectivement au sein de
l'entreprise avec l'aide des centrales syndicales de leur choix ce qui
leur donnera une autre capacité à négocier .
En effet, sans organisation collective au sein
de l'entreprise par l'intermédiaire des syndicats c'est un certain
nombre de garde fous qui n'existeront plus puisqu'il n'existera plus que
les minima du code du travail à appliquer qui ne peuvent évidemment pas
répondre à la grande variété des organisations du travail.
Il existe trois types d'horaires de travail : l'horaire collectif, l'horaire individualisé et les
horaires cadrés par un contrat au forfait en jours ou en heures : cette
dernière modalité de travail fait l'objet d'une fiche à part que nous
vous invitons à consulter.
Après avoir définis ce que l'on appelle horaire collectif et horaire individualisé de travail , nous aborderons la modification de l'horaire de travail à travers la jurisprudence de la Cour de Cassation
Si l'horaire de travail est collectif ,
les salariés ne bénéficient d'aucune marge
d'autonomie et toute heure incluse dans celui-ci doit être
effectuée(y compris les heures supplémentaires,
le travail du samedi , voire du dimanche).
Avant
de les mettre en application et d'y apporter toute
modification, l'employeur doit informer et consulter
le comité d'entreprise ou à défaut , les délégués
du personnel, afficher sur les lieux de travail un
exemplaire de l'horaire de travail daté et signé, et
transmettre à l'inspection du travail une copie de
cet affichage.
Ces dispositions sont toujours d'actualité
Les règles sont allégées pour la gestion du temps de travail lorsque celle-ci se fait au plus sur le mois calendaire.
Il en est de même quand on travaille dans une
entreprise qui utilise des installations qui doivent impérativement
fonctionner en continu (feu continu par exemple) .
Lorsque la durée de gestion du temps de travail dépasse le mois, des dispositions spécifiques sont prévues .
NOUS VOUS INVITONS A VOIR LA FICHE CONSACREE A CES REGLES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF
Les horaires individualisés laissent
plus d'initiative aux salariés , puisque ceux-ci se
concrétisent le plus souvent par:
- - des plages horaires fixes au cours de la journée
pendant lesquelles le salariés doivent être
présents;
- - des plages mobiles en début , fin et milieu de
journée à l'intérieur desquelles les salariés
peuvent choisir leurs heures d'arrivée et de départ.
Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
reporter les heures d'une semaine à l'autre sont
fixées par accord collectif de branche qui n'a plus
besoin d'être étendu , d'entreprise ou
d'établissement .
A défaut , l'article D 212-4-1 du code du travail
précise que le report d'heures d'une semaine sur
l'autre (en plus ou en moins) est limité à 3 heures
et que le cumul des heures reportées doit être
inférieur à 10 heures.
En pratique , il existe une véritable difficulté
pour prendre en compte les heures de travail expressément
demandées par l'employeur , notamment lorsqu'elles
se situent dans les plages variables ou au delà de
35 heures par semaine. Afin
d'éviter toute ambiguïté , il est nécessaire
d'établir un réglement d'horaire variable, qui peut
être une annexe du réglement intérieur, prévoyant le
régime des heures de travail effectuées à la
demande de l'employeur .
Une procédure écrite est souhaitable .
Ce réglement doit être soumis pour
avis aux représentants du personnel et à
l'inspection du travail (au même tître que le réglement
intérieur). De même , il
est utile de préciser les contraintes de présence
liées à l'organisation du travail et au
fonctionnement de l'entreprise, lesquelles peuvent conduire
l'employeur à restreindre la liberté des salariés
dans le choix de leurs horaires.
Les horaires individualisés peuvent être mis en
place à trois conditions :
- - une demande de "certains salariés" (aucune procédure précise n'est prévue par la loi)
- - l'information préalable de l'inspecteur du travail
- - l'accord du comité d'entreprise ou à défaut,
des délégués du personnel même en
cas d'accord collectif.
Les représentants du personnel
disposent d'un droit de veto.
En l'absence de représentants élus du personnel , la
pratique des horaires individualisés n'est possible
que sur autorisation de l'inspecteur du travail lequel doit
au préalable constater l'accord des salariés.
Le temps de travail peut être pré-organisé par une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ces nouvelles dispositions issues du titre II de la Loi du 21 AOUT 2008 UNIFIENT les dispositifs antérieurs qui concernaient :
- la modulation
- le travail en cycle
- les dispositions particulières au travail continu
- les dispositions particulières à la RTT en jours de repos
Au 29 Octobre 2008 les décrets relatifs à
cette loi du 21 AOUT 2008 ne sont pas parus si bien que pour l'instant
les anciennes dispositions demeurent d'application . Nous vous donnons
donc les textes en vigueur à ce jour . les numéros des articles
devraient demeurer donc il vous suffit de contrôler sur legifrance la
parution de la nouvelle rédaction du texte au moyen de son numéro.
L'horaire de travail relève des articles suivants du code du travail:
- L3121-52 : un décret fixe les conditions minimales relatives aux astreintes , aux conditions de travail de certains emplois spécifiques
- L3122-46 est invisible sur le site legifrance au 29/10/2008 d'après CODACOD il est ainsi libellé
- Article L3122-46
- Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'Article
L3121-52 déterminent également les modalités d'application du présent
chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou
pour une branche ou une profession particulière.
Ces décrets déterminent, notamment :
1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
2° Les périodes de repos ;
3° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
4° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation
des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu des
résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
- L3121-53 relatif aux accords sur les astreintes
Ces articles remplacent l'ancien article L212-2
- en tout état de cause , l'ordonnance qui prévoyait la réécriture du
code du travail avait prévu des droits constants donc s'il n'y a plus
équivalence entre l'article L212-2 et les trois articles censés le
remplacer cette rédaction sera attaquable devant les prud'hommes . Pour
rappel l'article L212-2 était ainsi libellé
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier en vigueur le 1er février 1982)
(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1986)
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1987)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 46 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueurle 1er février 2000)
"Des décrets en conseil des ministres déterminent les
modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des
branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une
profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et
la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les
conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou
temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les
modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures
de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas
échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif
étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à
celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à
l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur
de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux
astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail
perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces
conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets
auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables."
- L3122-23 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article L3122-23
- Pour répondre aux demandes de certains salariés, les
employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif
de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que
le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du
personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
- L3122-24 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article L3122-24
- Dans les entreprises qui ne disposent pas de
représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est
autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord
du personnel.
- L3122-25 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article L3122-25
- Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans
la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures
d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées
en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du
salarié.
Ces articles remplacent l'ancien articile L212-4-1 ainsi libellé sur CODACOD
(Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1982)
(Ordonnance nº 82-271 du 26 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1982)
"Dans les entreprises industrielles, commerciales
et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les
professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats
professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour
répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont
autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à
pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité
d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y
soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé
soit préalablement informé.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une
représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est
autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté
l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la
limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une
semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et
le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un
libre choix du salarié concerné."
En tout état de cause , l'ordonnance qui
prévoyait la réécriture du code du travail avait prévu des droits
constants donc s'il n'y a plus équivalence entre l'article L212-4-1 et
les trois articles censés le remplacer cette rédaction sera attaquable
devant les prud'hommes .
- L3171-1 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article L3171-1
- L'employeur affiche les heures auxquelles commence
et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme
de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou
partie de l'année est mise en oeuvre, l'affichage comprend la
répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la
modulation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte
est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
- L3171-2
- Article L3171-2 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou
un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif,
l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de
travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective,
pour chacun des salariés concernés.
Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Ces articles remplacent l'ancien article L620-2 ainsi libellé sur CODACOD
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 Juillet 1985)
(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
"Les chefs des établissements, autres que ceux
employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent
les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures
et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de
cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de
l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage
prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du
travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au
sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un
atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs
d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de
la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise
effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel
peuvent consulter ces documents.
*Nota - Code du travail R632-1 : sanctions pénales.* "
- R3122-7 remplace l'article D212-4 non disponible sur
legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD et même
observation concernant la réécriture du code du travail
- Article R3122-7
- La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé
survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou
plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
pour des établissements spécialement déterminés.
- R3122-2 qui remplace l'article D212-4-1 1er alinéa
non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
( Les articles D212-4-1 alinéa 2 et 3 ont été abrogés )
- Article R3122-2
- En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d'une
convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne
peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
- R3122-3 qui remplace l'article D212-4-2 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article R3122-3
- La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par
l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3122-24, est notifiée dans les deux mois suivant
le dépôt de la demande par l'employeur.
- D3171-1 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article D3171-1
- Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent
selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles
commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des
articles L. 3121-11 à L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des
heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
- D3171-2 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article D3171-2
- L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de
celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de
travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché
dans l'établissement auquel ils sont attachés.
- D3171-3
- Article D3171-3 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à
une rectification affichée dans les mêmes conditions.
- D3171-4
- Article D3171-4 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est
préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
qui remplacent l'article D212-18
- R1227-7 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article R1227-7
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le
fait de méconnaître les dispositions :
1° De l'articlesL. 1221-10, relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre
unique du personnel ;
3° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration
préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
- R8114-1 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article R8114-1
- Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
- R3173-1 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article R3173-1
- Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche
mentionnée à l'article L. 3171-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
- R3173-2 non disponible sur legifrance au 29/10/2008 et ainsi libellé sur CODACOD
- Article R3173-2
- Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article
L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
- R4741-3
- Article R4741-3
- Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5
relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions
susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
qui remplacent l'article R632-1 relatif aux pénalités
La jurisprudence de la Cour de
Cassation pose le principe que le changement
d'horaires est une simple modification des
conditions de travail à laquelle le salarié ne peut
s'opposer et détermine quelques exceptions
A durée du travail égale et rémunération identique
, le changement d'horaires qui consiste en une
nouvelle réparatition de l'horaire au sein de la
journée constitue un simple changement des conditions
de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise
et non une modification du contrat de travail (Arrêt de la Cour de cassation du 22/02/2000 pourvoi 97-44339)
Sauf si une clause de votre contrat de travail prévoyait
que les horaires de travail ont été fixés à
votre demande ce qui est très rare (Arrêt de la Cour de cassation du 11/07/01- pourvoi 99-42710) , vous êtes tenu d'accepter ces nouveaux horaires de travail y compris si votre jour de repos est changé. Bien entendu si le changement d'horaires s'accompagne d'une augmentation ou d'une diminution de la durée du travail ou d'une variation de rémunération
(liée à des primes que l'on ne touche plus par
exemple) votre accord devient nécessaire. Si vous ne
le donnez pas, l'employeur sera fondé à vous
licencier dans le cadre d'un licenciement économique
s'il peut justifier de l'intérêt de l'entreprise à
la modification de vos horaires.
Des exceptions sont accordées au cas par cas et notamment s'il s'agit du : passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit est
considéré comme une modification du contrat de
travail que le salarié est en droit de refuser et ce
refus n'est pas fautif. Dans cette hypothèse si
l'employeur peut justifier de nécessités de service
l'obligeant à prendre cette mesure il devra prendre
acte du refus du salarié et le licencier avec toutes
les indemnités légales et conventionnelles d'un
licenciement économique. La cause du licenciement
pourra bien entendu être contestée. L'arrêt de la Cour de cassation du 22/5/2001 - pouvoi 99-41146 rappellent
que le passage d'un horaire de jour à un horaire de
nuit constitue effectivement une modification
substantielle du contrat de travail que le salarié
peut refuser. Cet arrêt confirme un arrêt du
19/02/1997 pourvoi 95-41199 que l'on peut consulter
sur le site www.legifrance.gouv.fr.
L'employeur ne peut pas non plus en prévision de cette
difficulté insérer une clause dans le contrat
de travail précisant qu'il peut passer à un horaire
de nuit suivant les nécessités de service : arrêt de la Cour de cassation du 5/6/2001 pourvoi 98-44781
Un bouleversement total des horaires de travail peut aussi constituer
une modification substantielle du contrat de travail :
c'est le cas quand on passe d'un horaire fixe à un horaire variable incluant une pause de plusieurs heures dans la journée , le tout dans le cadre d'un cycle de cinq semaines (Arrêt de la Cour de cassation du 14/11/2000 pourvoi 98-4321
L'abus de pouvoir constituera toujours un moyen de contester un changement d'horaires
qui ne serait pas justifié par "l'intérêt de
l'entreprise" ce que relève la Cour de cassation
dans son arrêt du 12 mars 2002 N° de pourvoi : 99-46034 et arrêt du 9 Juillet 2003- pourvoi 01-42723 .
Pour le salarié la difficulté réside dans le fait
qu'il appartient au Juge au cas par cas de statuer sur
le caractère substantiel ou non d'un changement d'horaire
ou sur l'abus de pouvoir ce qui rend le résultat de la contestation très aléatoire et risque d'occasionner un licenciement même si celui-ci est qualifié plus tard abusif.